M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
8.1. L’avis exigé en vertu du troisième alinéa de l’article 65 de la Loi est donné à l’aide du document que le ministre rend accessible à cet effet.
Le titulaire de claim peut, à son choix, transmettre cet avis aux personnes et à la municipalité concernées ou le faire paraître dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où est situé le claim. Dans ce dernier cas, une carte localisant le titre minier et permettant de bien le situer doit être publiée avec l’avis.
D. 1065-2015, a. 5.